39.9. L’Office peut déterminer, par règlement, des lieux, des cas ou des contextes dans lesquels une personne peut exercer les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles elle peut les exercer.
À cette fin, l’Office doit prendre en compte la disponibilité des professionnels pouvant agir dans ces lieux, cas ou contextes ainsi que l’encadrement offert par un centre exploité par un établissement.
L’Office peut également déterminer, par règlement, des conditions et modalités supplémentaires que doit remplir une personne visée aux articles 39.7 ou 39.8 pour exercer les activités qui y sont décrites.
L’Office doit, avant d’adopter un règlement en vertu du premier ou du troisième alinéa, consulter le ministre de la Santé et des Services sociaux et les ordres professionnels intéressés.
2002, c. 33, a. 4; 2017, c. 112017, c. 11, a. 2611.